Art. 13

Comité de stabilisation et d’association

En vigueur depuis le 28 mai 2004
Article 13 Comité de stabilisation et d’association 1.   Il est institué un comité de stabilisation et d’association chargé d’assister le conseil de stabilisation et d’association dans l’accomplissement de ses tâches. Il est composé, d’une part, de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires. 2.   Le comité de stabilisation et d’association prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d’association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure la continuité des relations d’association et le bon fonctionnement de l’accord de stabilisation et d’association. Il examine toute question qui lui est renvoyée par le conseil de stabilisation et d’association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord de stabilisation et d’association. Il soumet à l’approbation du conseil de stabilisation et d’association des propositions ou des projets de décisions et/ou de recommandations. 3.   Dans le cas où l’accord de stabilisation et d’association prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, la consultation peut avoir lieu au sein du comité de stabilisation et d’association. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d’association si les deux parties en conviennent. 4.   Le règlement intérieur du comité de stabilisation et d’association est annexé à la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:683:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil