Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2004
Article 2
L’introduction, dans le régime d’imposition forfaitaire en faveur des armateurs, d’un taux réduit à 0,05 EUR pour 100 tonneaux pour la tranche au-delà de 40 000 tonneaux est compatible avec le marché commun à condition que les navires de plus de 40 000 tonneaux concernés par l’application de ce taux réduit soient neufs ou aient été enregistrés sous le pavillon d’un pays tiers durant les cinq années qui ont précédé leur entrée dans le régime d’imposition forfaitaire.
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