Art. 6

En vigueur depuis le 30 juin 2004
Article 6 L’application du régime d’amortissement accéléré pour les navires aux navires qui ne sont pas par nature destinés au transport maritime est incompatible avec le marché commun. Au titre des mesures utiles, il est proposé à la Belgique d’éliminer le régime spécial d’option applicable aux amortissements pour tous les navires non destinés par nature au transport maritime avant le 30 juin 2005. La Belgique informe la Commission avant le 31 décembre 2004 de sa décision de se conformer auxdites mesures utiles.
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