Art. 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

En vigueur depuis le 13 août 2004
Article 5 Contrôles sur place effectués par la Commission La Commission peut, en coopération avec les autorités nationales compétentes, effectuer sur place des contrôles portant sur l’application des mesures d’éradication de la peste porcine classique et sur les dépenses correspondantes.
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