Art. 103
Environnement
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 103
Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.
2. La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes:
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la qualité de l'eau, y compris le traitement des eaux usées, notamment en ce qui concerne les cours d'eau transfrontières;
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la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontière de l'air et de l'eau (y compris de l'eau potable);
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la surveillance effective des niveaux de pollution et des émissions polluantes;
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le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques;
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la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d'énergie;
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la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques;
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la sécurité des installations industrielles;
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la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets et la mise en œuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle 1989);
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l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture; la protection de la flore et de la faune y compris des forêts, et la préservation de la biodiversité;
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l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;
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l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux pour améliorer l'environnement;
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la réalisation d'évaluations de l'impact sur l'environnement et d'évaluations environnementales stratégiques;
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le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires;
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les conventions internationales dans le domaine de l'environnement auxquelles la Communauté est partie;
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la coopération aux niveaux régional et international;
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l'éducation et l'information sur les questions d'environnement et le développement durable.
3. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, les parties coopéreront pour assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes d'origine humaine. Dans cette perspective, la coopération pourrait s'étendre aux domaines suivants:
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l'échange des conclusions de projets scientifiques et de projets de recherche et développement;
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la notification mutuelle et rapide et des systèmes d'alerte sur les dangers, les catastrophes et leurs conséquences;
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des exercices de sauvetage et de secours et des systèmes d'assistance en cas de catastrophes;
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l'échange d'expériences en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe.
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