Art. 104

Coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 104 Coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique 1.   Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, d'un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (DPI). 2.   Cette coopération porte sur: — l'échange d'informations scientifiques et techniques et l'organisation de réunions scientifiques communes; — l'organisation d'activités conjointes de RDT; — la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties s'occupant de RDT. 3.   Cette coopération est mise en œuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de DPI.
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