Art. 76

Visas, contrôle des frontières, asile et migration

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 76 Visas, contrôle des frontières, asile et migration 1.   Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, d'asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional. 2.   La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative pour: — l'échange d'informations sur la législation et les pratiques; — l'élaboration de la législation; — le renforcement de l'efficacité des institutions; — la formation du personnel; — la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés. 3.   Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants: — en matière d'asile, sur le développement et la mise en œuvre de la législation nationale, afin de répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967 et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement; — en matière de migration légale, sur les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de réserver un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de promouvoir une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens. Le conseil de stabilisation et d'association peut recommander l'ajout de domaines de coopération au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:40(1):oj#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil