Art. 77

Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 77 Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission 1.   Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cette fin: — la Croatie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité; — chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de la Croatie, à la demande de ce pays et sans autre formalité. Les États membres de l'Union européenne et la Croatie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur fournissent les moyens administratifs nécessaires à cet effet. 2.   Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre la Croatie et la Communauté européenne réglementant les obligations spécifiques pour la Croatie et les États membres de l'Union européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides. 3.   Dans l'attente de la conclusion de l'accord avec la Communauté visé au paragraphe 2, la Croatie convient de conclure, à la demande d'un État membre, des accords bilatéraux avec les États membres de l'Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre la Croatie et l'État membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides. 4.   Le conseil de stabilisation et d'association examine les autres efforts conjoints pouvant être entrepris pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains.
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