Art. 79

Coopération dans le domaine des drogues illicites

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 79 Coopération dans le domaine des drogues illicites 1.   Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée de la lutte contre la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la drogue visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs. 2.   Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la drogue. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: — élaboration des législations et des politiques nationales; — création d'institutions et de centres d'information; — formation du personnel; — recherche en matière de drogue; — prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
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