Art. 80
Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 80
Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales
1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:
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la traite d'êtres humains;
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les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption, le faux-monnayage et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons;
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le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;
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la contrebande;
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le trafic illicite d'armes;
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le terrorisme.
La coopération dans les domaines susmentionnés fera l'objet de consultations et d'une coordination étroite entre les parties.
2. L'assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre:
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l'élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal;
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l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa prévention;
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la formation du personnel et le développement de moyens d'investigation;
—
l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité.
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