Art. 78

Blanchiment de capitaux

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 78 Blanchiment de capitaux 1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment des produits d'activités criminelles en général et du trafic de drogue en particulier. 2.   La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en œuvre de la réglementation et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de capitaux, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales.
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