Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article premier 1.   Le régime d’aides d’État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 en faveur des entreprises d’équarrissage dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur les achats de viande frappant aussi les produits provenant des autres États membres, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pourvu que la France respecte les engagements repris au paragraphe 4 du présent article. 2.   Le régime d’aides d’État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 en faveur des éleveurs dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur les achats de viande frappant aussi les produits provenant des autres États membres, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pourvu que la France respecte les engagements repris au paragraphe 4 du présent article. 3.   Le régime d’aides d’État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 en faveur des abattoirs dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur les achats de viande frappant aussi les produits provenant des autres États membres, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pourvu que la France respecte les engagements repris au paragraphe 4 du présent article. 4.   La France rembourse aux redevables de la taxe sur les achats de viande la partie de la taxe ayant frappé les viandes provenant des autres États membres entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000. Ceci doit se faire dans le plein respect des conditions suivantes: — la France notifie individuellement aux redevables de la taxe, dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la présente décision, le droit spécifique de remboursement dont ils jouissent, — afin d’introduire la demande de remboursement, les redevables doivent disposer d’un délai en conformité avec le droit national, et en tout cas d’un délai minimal de six mois, — le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande, — les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation, — les autorités françaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables démontrant la partie de la taxe payée ayant frappé la viande provenant d’autres États membres, — le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe, — dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités françaises renoncent formellement au paiement de celle-ci, y compris aux éventuels intérêts de retard y afférents, — la France envoie à la Commission, dans un délai maximum de vingt mois à compter de la notification de la présente décision, un rapport complet prouvant la bonne exécution du présent article. 5.   Le présent article est sans préjudice des droits de remboursement de la taxe sur l’achat de viande que les contribuables pourraient avoir sur la base d’autres dispositions du droit communautaire.
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