Art. 2

En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article 2 1.   Le régime d’aides d’État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 en faveur des entreprises d’équarrissage dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur les achats de viande, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. 2.   Le régime d’aides d’État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 en faveur des éleveurs dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur les achats de viande, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. 3.   Le régime d’aides d'État que la France a mis à exécution entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 en faveur des abattoirs dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur l’achat des viandes, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. 4.   Le régime d’aides d'État que la France a mis à exécution du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 en faveur des bouchers et ateliers de découpe détenant des matériels à risque spécifiés (MRS) dans le cadre du financement du service public de l’équarrissage, financé au moyen d’une taxe sur l’achat des viandes, est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
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