Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 3
1. La commission technique se compose de deux membres de chaque État membre, dont l’un est désigné comme titulaire et l’autre comme suppléant. Les nominations de chaque État membre sont transmises au secrétaire général de la commission administrative par le représentant du gouvernement de l’État membre auprès de la commission administrative.
2. Les rapports et les avis motivés sont adoptés à la majorité simple de l'ensemble des membres de la commission technique, chaque État membre ne disposant que d'une seule voix, celle du membre titulaire, ou, en l’absence de celui-ci, de son suppléant. Les rapports ou les avis motivés de la commission technique indiquent s'ils ont été adoptés à l'unanimité ou à la majorité simple. S'il existe une minorité, ils indiquent les conclusions ou les réserves de celle-ci.
3. Un représentant de la Commission des Communautés européennes ou une personne désignée par lui exerce une fonction consultative au sein de la commission technique.
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