Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 7
La commission technique soumet à la commission administrative pour approbation un programme de travail détaillé. La commission technique présente en outre chaque année à la commission administrative un rapport portant sur ses activités et réalisations dans le cadre du programme de travail et sur toute proposition visant à le modifier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:324:oj#art-7