Art. 4

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 4 La présidence de la commission technique est exercée chaque semestre par le membre titulaire, ou un autre représentant désigné, appartenant à l'État dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission au cours de la même période. Le président de la commission technique fait rapport sur les activités de la commission technique à la demande du président de la commission administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:324:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil