Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article premier
La commercialisation dans la Communauté de semences de seigle d’hiver ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la présence de l’organisme nuisible Claviceps purpurea est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a)
le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea présents dans un échantillon de 500 grammes de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées» ne peut excéder quinze;
b)
l’étiquette officielle doit mentionner le nombre de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Claviceps purpurea déterminé lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point E d), de la directive 66/402/CEE;
c)
les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.
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