Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins d’application de la présente décision. La Lettonie, en tant qu’État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe. Tout État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L’État membre coordinateur indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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