Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article 2
Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er adresse une demande en ce sens à l’État membre dans lequel il est établi.
L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:
a)
il dispose d’éléments suffisants pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b)
la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.
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