Art. 2

Dispositifs électroniques de localisation

En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 2 Dispositifs électroniques de localisation 1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) bénéficient d'une participation financière maximale de 4 500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe I. 2.   Dans la limite du plafond susmentionné de 4 500 euros, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %. 3.   La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses. 4.   Ces dispositifs sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (2).
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