Art. 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe II. Toutefois, les investissements liés à la station de réception et de traitement des données par satellites radar située sur les Îles Kerguelen bénéficient d'une participation financière de 40 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe II.
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