Art. 5
Formation
En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 5
Formation
Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d'échanges des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.
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