Art. 4

Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 4 Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies 1.   Les dépenses consenties dans les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle des activités de pêche bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe III. 2.   Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 1461/2003 de la Commission du 18 août 2003 établissant les conditions applicables aux projets pilotes relatifs à la transmission électronique des informations concernant les activités de pêche et à la télédétection (3).
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