Art. 2

En vigueur depuis le 17 janv. 2005
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «bande de fréquences des 24 GHz», la bande de fréquences de 24,15 +/- 2,50 GHz; 2) «systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière; 3) «systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté», les systèmes radar à courte portée pour automobile installés d'origine ou remplaçant un système installé d'origine dans un véhicule qui sera ou a été immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté; 4) «sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable du à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande. 5) «date de référence», le 30 juin 2013; 6) «date de transition», le 30 juin 2007; 7) «véhicule», tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; 8) «désactivation», l'interruption des émissions par les systèmes radar à courte portée pour automobile; 9) «zone d'exclusion», la zone située autour d'une station de radioastronomie, définie par un rayon correspondant à une distance spécifique par rapport à la station. 10) «coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.
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