Art. 2
En vigueur depuis le 17 janv. 2005
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«bande de fréquences des 24 GHz», la bande de fréquences de 24,15 +/- 2,50 GHz;
2)
«systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;
3)
«systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté», les systèmes radar à courte portée pour automobile installés d'origine ou remplaçant un système installé d'origine dans un véhicule qui sera ou a été immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté;
4)
«sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable du à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.
5)
«date de référence», le 30 juin 2013;
6)
«date de transition», le 30 juin 2007;
7)
«véhicule», tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;
8)
«désactivation», l'interruption des émissions par les systèmes radar à courte portée pour automobile;
9)
«zone d'exclusion», la zone située autour d'une station de radioastronomie, définie par un rayon correspondant à une distance spécifique par rapport à la station.
10)
«coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.
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Vos annotations
Proeli:dec:2005:50(1):oj#art-2