Art. 3
En vigueur depuis le 17 janv. 2005
Article 3
La bande de fréquences des 24 GHz sera désignée pour l'utilisation des systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté et remplissant les conditions prévues à l'article 4 et à l'article 6 et sera mise à la disposition de ce service le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2005, sans brouillage et sans protection.
Le spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz restera ainsi disponible jusqu'à la date de référence moyennant le respect des dispositions de l’article 5.
Après cette date, l'utilisation de la bande des 24 GHz sera interdite aux systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules, sauf lorsque cet équipement a été installée d'origine ou remplace un système installé d'origine, dans un véhicule immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté avant cette date.
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