Art. 4
En vigueur depuis le 17 janv. 2005
Article 4
La bande de fréquences des 24 GHz est mise à la disposition de la partie à très large bande des systèmes radar à courte portée pour automobile dont la densité spectrale de puissance moyenne maximale est de -41,3 dBm/MHz puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 0 dBm/50 MHz p.i.r.e. sauf pour les fréquences en dessous de 22 GHz, où la densité spectrale de puissance moyenne maximale est limitée à -61,3 dBm/MHz p.i.r.e..
La bande de fréquences des 24,05-24,25 GHz est désignée au mode/à la composante d'émission à bande étroite, qui peut être une porteuse non modulée, et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 20 dBm p.i.r.e. et le coefficient d’utilisation limité à 10% d’émissions maximales supérieures à -10 dBm p.i.r.e.
Les émissions dans la bande des 23,6-24,0 GHz qui apparaissent à 30o ou plus au-dessus du plan horizontal seront atténuées à raison d'au moins 25 dB pour les systèmes radar à courte portée pour automobile mis sur le marché avant 2010 et d'au moins 30 dB par la suite.
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