Art. 2

Tâches

En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 2 Tâches 1.   L’École est chargée, pour le compte et dans le cadre des orientations fixées par les institutions signataires de la présente décision, ci-après dénommées «institutions», de la mise en œuvre de certaines actions de perfectionnement professionnel dans l’optique du développement des ressources humaines et du déroulement de la carrière. 2.   En fonction des demandes qui lui sont adressées par les institutions, l’École: a) conçoit, organise et évalue des actions de formation; b) facilite la participation à des actions de formation externe; c) peut accomplir toute tâche connexe et de support à sa mission. 3.   Les secrétaires généraux des institutions, le greffier de la Cour de justice et le représentant du Médiateur européen déterminent et, le cas échéant, modifient les domaines de formation dont l’École a la charge. 4.   À la demande d’une institution, d'un organe, d'un office ou d'une agence, l’École peut lui prêter assistance, contre paiement, en ce qui concerne l’ingénierie de formation.
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