Art. 10

Le chef de l’École

En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 10 Le chef de l’École 1.   Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, un chef de l’École est nommé par la Commission, après avis favorable du conseil d’administration de l’Office, émis à la majorité simple. Le conseil d’administration est étroitement associé aux procédures à suivre, avant la nomination du chef de l’École, notamment à l’établissement de l’avis de vacance et à l’examen des candidatures. 2.   Le chef de l’École est responsable, sous l’autorité du directeur, de l’exécution des tâches définies à l’article 2 de la décision portant création de l’École européenne d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration pour la discussion des points relevant de ses compétences.
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