Art. 10
Le chef de l’École
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 10
Le chef de l’École
1. Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, un chef de l’École est nommé par la Commission, après avis favorable du conseil d’administration de l’Office, émis à la majorité simple. Le conseil d’administration est étroitement associé aux procédures à suivre, avant la nomination du chef de l’École, notamment à l’établissement de l’avis de vacance et à l’examen des candidatures.
2. Le chef de l’École est responsable, sous l’autorité du directeur, de l’exécution des tâches définies à l’article 2 de la décision portant création de l’École européenne d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration pour la discussion des points relevant de ses compétences.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:119(1):oj#art-10