Art. 12
Réexamen des tâches
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 12
Réexamen des tâches
1. La présente décision est réexaminée, en ce qui concerne les tâches visées à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tôt après une période de trois ans suivant la création de l’École.
2. Une révision éventuelle des tâches nécessite l’accord unanime des secrétaires généraux, du greffier de la Cour de justice et du représentant du Médiateur européen, sur une proposition adoptée à cette fin par le conseil d’administration à la majorité qualifiée définie à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2002/621/CE, sur la base d’un rapport détaillé établi par le directeur.
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