Art. 19
Rapports produits par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 19
Rapports produits par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
Le rapport de la Communauté doit contenir les éléments suivants:
a)
les quantités totales d’unités énumérées à l’article 18, point a), communiquées par les États membres et les quantités totales de ces unités détenues dans le registre communautaire;
b)
la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur les comptes de retrait des États membres et de la Communauté à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série;
c)
la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont chaque État membre et la Communauté demandent le report à la période d’engagement suivante, ainsi que leur numéro de série, conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto.
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