Art. 17

Rapports des États membres démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision no 280/2004/CE

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 17 Rapports des États membres démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision no 280/2004/CE 1.   Les États membres établissent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto. Le rapport comprend: a) une description des mesures intérieures, y compris les étapes juridiques et institutionnelles éventuelles, adoptées en vue de préparer l'exécution des engagements pris par l’État membre concerné au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ainsi que de tous les programmes nationaux de mise en conformité et de contrôle; b) des informations sur l’évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon national, ainsi que les projections relatives à ces émissions, l’évolution tendancielle devant être basée sur les données de l’inventaire transmises au titre de la CCNUCC par les États membres au plus tard le 15 avril 2005; c) une évaluation de la manière dont, compte tenu de l’évolution tendancielle et des projections visées au point b), les mesures intérieures visées au point a) aideront l’État membre à exécuter ses engagements au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto; d) une description des activités, actions et programmes réalisés par l’État membre en vue d’exécuter ses engagements au titre des articles 10 et 11 du protocole de Kyoto. 2.   Les États membres présentent le rapport sous la forme d’un document unique subdivisé en quatre chapitres contenant les informations énumérées au paragraphe 1, points a) à d). Les informations sur les projections visées au paragraphe 1, point b), doivent être cohérentes avec les informations soumises à la Commission au plus tard le 15 juin 2005 au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE.
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