Art. 15

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 15 La Commission établit les estimations visées à l’article 14 au plus tard pour le 31 mars de l’année de référence, après consultation des États membres concernés, et communique ces estimations aux autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:166:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil