Art. 12

Qualité et échange des informations et des données dans le système d’inventaire communautaire

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 12 Qualité et échange des informations et des données dans le système d’inventaire communautaire 1.   Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national de gaz à effet de serre conformément au «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF». 2.   Les États membres soumettent leur inventaire national sous forme électronique à la Commission et en adressent une copie à l’Agence européenne pour l’environnement.
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