Art. 10
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE
En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 10
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE
1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE, les États membres définissent clairement leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires», ainsi que les politiques et mesures comprises dans ces projections.
Une projection «avec mesures» comprend les politiques et mesures exécutées et adoptées. Une projection «avec mesures supplémentaires» comprend les politiques et mesures prévues.
Les États membres peuvent ajouter des informations sur leurs projections «sans mesures» à leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires». Une projection «sans mesures» exclut la totalité des politiques et mesures exécutées, adoptées ou prévues après l’année choisie comme année de départ pour ladite projection.
2. La description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), de la décision no 280/2004/CE comprend, s’il en est fait usage, les paramètres obligatoires énoncés au point 1 de l’annexe IV de la présente décision.
Les États membres sont encouragés à communiquer les paramètres de projection figurant dans la liste des paramètres recommandés énoncée au point 2 de l’annexe IV de la présente décision.
Les États membres réalisent une analyse de sensibilité pour leurs projections, axée sur les variables d’entrée essentielles de leurs modèles de projection.
Les États membres sont encouragés à définir des scénarios de valeurs élevées, centrales et faibles pour les principales variables d’entrée et à établir des projections quantifiant les émissions en fonction de ces scénarios. Les États membres sont également encouragés à prévoir une formule pour mesurer la robustesse de leur modèle de prévision, ainsi que les méthodes utilisées pour leur évaluation. Il est permis aux États membres d’imaginer des scénarios à multiples variantes en combinant les variables d’entrée.
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