Art. 11

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a) vi), et de l’article 3, paragraphe 2, point d), de la décision no 280/2004/CE

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 11 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a) vi), et de l’article 3, paragraphe 2, point d), de la décision no 280/2004/CE Les États membres fournissent des informations sur l'utilisation qu’ils font du mécanisme de mise en œuvre conjointe, du mécanisme pour un développement propre et du système d'échange international des droits d'émissions, en application des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, pour respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l’article 2 de la décision 2002/358/CE du Conseil (2) et au protocole de Kyoto, sur la base du questionnaire figurant à l’annexe V de la présente décision. Les États membres sont encouragés à transmettre ces informations sur une base annuelle dans le cadre de la communication à effectuer au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE. Les États membres peuvent limiter ces informations aux changements et aux ajouts effectués par rapport aux informations communiquées sur la base du questionnaire de l’année précédente.
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