Art. 18

Rapports produits par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 18 Rapports produits par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE Conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, le rapport de chaque État membre contient les informations suivantes: a) pour l’année civile en cours jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements (définie selon le temps universel coordonné, ou Greenwich Mean Time), la quantité totale: i) d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB détenues sur le compte de dépôt, d'annulation, de remplacement et de retrait de chaque État membre et sur tous les comptes de dépôt d’exploitant et de personne au 1er janvier de chaque année; ii) d’UQA délivrées sur la base de la quantité attribuée conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto; iii) d’URE délivrées sur la base de projets mis en œuvre conformément à l'article 6 du protocole de Kyoto; iv) d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB obtenues d'autres registres, ainsi qu’une liste distincte indiquant l'identité des comptes et des registres d'origine; v) d'UAB délivrées sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto; vi) d'URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB transférées à d'autres registres, ainsi qu’une liste distincte indiquant l'identité des comptes et des registres de destination; vii) d'URE, d’URCE, d'UQA et d'UAB annulées sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto; viii) d'URE, d’URCE, d'UQA et d'UAB annulées après que le comité de contrôle du respect des dispositions a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto; ix) d'autres URE, URCE (comprenant les URCED et les URCET), UQA et UAB annulées; x) d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB retirées; xi) d'UQA, d’URCE, d’URE, d’UAB et d’URCET transférées sur le compte de remplacement des URCET pour la période d'engagement; xii) d'UQA, d’URCE, d’URE, d’UAB et d’URCED transférées sur le compte de remplacement des URCED pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto; b) la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur le compte de retrait de l’État membre à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série; c) la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont l’État membre demande le report à la période d’engagement suivante et leur numéro de série. Ces informations concernent uniquement les URE, UQA, UAB, URCE (comprenant les URCED et les URCET) valables pour la période d’engagement considérée. Elles sont établies sur la base des informations mises à disposition en application de l’article 9 du règlement (CE) no 2216/2004 (3) et sont communiquées sous une forme électronique.
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