Art. 4

Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 4 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE 1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE, les États membres communiquent: a) une description des dispositions institutionnelles prises par les États membres pour établir l’inventaire et du processus d’établissement de l’inventaire; b) une description des méthodologies et des sources de données utilisées, comprenant des informations sur les méthodes employées, ainsi que des types de données d’activité et de facteurs d’émission utilisés dans les principales sources de la Communauté, telles que la Commission les détermine chaque année avant le 31 octobre conformément au chapitre 7 du «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au chapitre 5 du «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF». Les États membres fournissent ces informations en les reliant aux sections de leur rapport sur l’inventaire national ou à l’aide du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision; c) des informations sur le programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de l’État membre, incluant ses objectifs de qualité ainsi qu'une assurance de la qualité de l'inventaire et un plan de contrôle de la qualité; d) une estimation générale de l'incertitude; e) une évaluation générale de l'accomplissement, tenant compte de la couverture géographique de l’État membre concerné et de la présence éventuelle d’informations incomplètes dans la soumission de l'inventaire; f) la comparaison de l’approche sectorielle avec l’approche de référence; g) les suites éventuelles données au réexamen des inventaires nationaux précédents au titre de la CCNUCC depuis leur soumission, ainsi que des informations sur les ajustements effectués; h) la description et l’interprétation de l’historique des émissions. 2.   En ce qui concerne les informations à fournir en vertu du paragraphe 1, points a) à e), il est permis aux États membres de déclarer que ces sections de leur rapport sur l’inventaire national n’ont pas subi de modifications.
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