Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 2005
Article premier Les États membres autorisent, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe I, l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner le sperme ainsi importé.
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