Art. 2
En vigueur depuis le 4 avr. 2005
Article 2
Les États membres autorisent l’importation, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe II, l’importation en provenance du Canada de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner les viandes porcines ainsi importées.
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