Art. 4

En vigueur depuis le 28 avr. 2005
Article 4 Le mandat des membres du groupe est de trois ans. Il est renouvelable. À l’expiration de la période de trois ans, les membres du groupe restent en fonctions jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat. En cas de démission ou de décès d’un membre du groupe en cours de mandat, la Commission désigne un nouveau membre du groupe en application de l’article 3.
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