Art. 7

En vigueur depuis le 28 avr. 2005
Article 7 Le groupe et ses groupes de travail se réunissent normalement au siège de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le groupe arrête son règlement d’ordre intérieur sur la base d’un projet présenté par la Commission. La Commission assure le secrétariat du groupe. Les membres du personnel intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du groupe et des groupes de travail, et participer aux débats. La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, toute conclusion, résumé, partie de conclusion ou document de travail du groupe ou des groupes de travail.
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