Art. 6

En vigueur depuis le 28 avr. 2005
Article 6 Le groupe est présidé par un représentant de la Commission. Le groupe, en accord avec la Commission, peut constituer des groupes de travail pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat. Ils sont dissous aussitôt ce dernier rempli. La Commission peut convier des experts et des observateurs ayant une compétence particulière à participer aux travaux du groupe ou des groupes de travail.
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