Art. 3

Dispositifs électroniques de localisation

En vigueur depuis le 3 juin 2005
Article 3 Dispositifs électroniques de localisation 1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II. 2.   Dans la limite du plafond de 4 500 euros visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %. 3.   La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses. 4.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs électroniques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.
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