Art. 5

Formation

En vigueur depuis le 3 juin 2005
Article 5 Formation Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d’échange des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.
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