Art. 5
En vigueur depuis le 21 juin 2005
Article 5
Sans préjudice des dispositions de l’article 287 du traité, les experts sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que la matière présente un caractère confidentiel.
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