Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 2005
Article 2
Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 2 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun à condition que les aides soient réservées à des bénéficiaires n'entamant les travaux qu'après l'introduction d'une demande d'aide auprès de l'autorité compétente et que les taux d'aide envisagés dans le projet de décret expriment un équivalent-subvention brut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:218:oj#art-2