Art. 7
En vigueur depuis le 5 juil. 2005
Article 7
1. Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent les mesures de publicité.
2. Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent les mesures d'animation et de diffusion d'informations générales en faveur des producteurs de bergamote.
3. Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent les mesures d'animation et de diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote qui correspondent à la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise, pourvu que les conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001 soient remplies.
4. Quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité, à condition que soient respectées toutes les conditions matérielles et formelles édictées par le règlement (CE) no 69/2001.
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