Art. 23
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 23
L'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
Si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:690:oj#art-23