Art. 24

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 24 1.   À moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent entre les parties. 2.   Chaque partie informera immédiatement le comité d'association de toute démarche qu'elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l'application d'une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l'avance, une communication écrite ad hoc au comité d'association contenant toutes les informations pertinentes sur: — l'ouverture d'une enquête de sauvegarde, — les résultats finaux de l'enquête. Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l'enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d'autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière. En outre, chaque partie transmettra à l'avance une communication écrite au comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l'application de telles mesures. 3.   Au moment de la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisira le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution mutuellement acceptable. 4.   Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l'application des mesures de sauvegarde n'est trouvé entre les parties dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. 5.   Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possible à la réalisation des objectifs du présent accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord. 6.   La partie ayant l'intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l'autre partie une compensation sous forme d'une libéralisation des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière; cette compensation sera, pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L'offre sera faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du comité d’association, conformément au paragraphe 3 du présent article. Si la partie dont le produit est destiné à être l'objet de la mesure de sauvegarde considère l'offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s'accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d'autres moyens de compensation commerciale. 7.   Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l'ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l'objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.
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