Art. 25
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 25
Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3 entraîne:
i)
la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent,
ou
ii)
une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:690:oj#art-25